Règlement (CELEX 32000R2222) · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/07/2006 (consolidation EUR-Lex 02000R2222-20060715, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/06/2000).

TexteRèglement (CELEX 32000R2222)
IntituléDécision d'apurement des comptes
Rattachement
CHAPITRE 3 — PAIEMENT ET CONTRÔLE
  1. Règlement (CELEX 32000R2222)
  2. CHAPITRE 3 — PAIEMENT ET CONTRÔLE
VersionConsolidée au 15/07/2006 (CELEX 02000R2222-20060715)
Référencearticle 13 du règlement (CELEX 32000R2222)EUR-Lex →

1. Sans préjudice des décisions visées à l'article 14, pour chaque exercice financier, une déclaration annuelle présentée conformément à un modèle fixé par la Commission ainsi qu'un certificat et un rapport d'audit sont établis conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1258/1999, de l'article 4 et de l'article 5, paragraphe 1, points a), c), e), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 1663/95. Ces documents sont transmis à la Commission par l'ordonnateur national.

2. Les documents visés au paragraphe 1 doivent parvenir à la Commission pour le 30 avril de l'année suivant l'exercice financier concerné.

Les dispositions prévues à l'article 7, paragraphe 1, première et avant-dernière phrases, paragraphe 2, point c), et paragraphes 3 et 4 du règlement (CE) no 296/96 s'appliquent. Pour l'exercice financier «n», toutes les opérations enregistrées dans les comptes de l'organisme Sapard au cours de l'exercice financier «n» sont prises en considération.

3. Avant le 30 septembre de l'année suivant l'exercice financier concerné, la Commission procède à l'apurement du compte de l'organisme Sapard conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1258/1999 et à l'article 7 du règlement (CE) no 1663/95 (opération ci-après désignée par l'expression «la décision d'apurement des comptes»). Cette décision couvre également l'apurement du compte Sapard en euros. Elle prévoit également l'apurement du montant à créditer sur le compte Sapard en euros conformément à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 11, paragraphe 3.

4. La Commission communique au pays candidat concerné les résultats de ses vérifications des informations fournies avant le 31 juillet suivant la fin de l'exercice financier concerné. Si, pour des raisons imputables au pays candidat concerné, la Commission n'est pas en mesure de procéder à l'apurement des comptes avant le 30 septembre, elle notifie à ce pays les investigations complémentaires qu'elle envisage de réaliser.

5. Le montant fixé par la décision d'apurement des comptes est en principe ajouté ou déduit de l'un des paiements ultérieurs de la Commission au pays candidat. Toutefois, dans les cas où le montant à déduire, fixé en vertu de cette décision, excède le niveau des possibilités ultérieures de paiement, le solde à recouvrer est crédité à la Commission en euros dans les deux mois, à compter de la notification de la décision. Toutefois, la Commission peut décider, cas par cas, qu'un montant qui doit lui être crédité sera déduit de paiements dus par la Commission au pays candidat dans le cadre d'un autre instrument communautaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R2222-20060715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).