1. La Commission décide quelles dépenses sont à exclure du cofinancement communautaire lorsqu'elle constate que les dépenses n'ont pas été effectuées selon les règles visées à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa (cette décision est ci-après dénommée «décision d'apurement de conformité»).
2. Les procédures d'apurement de conformité sont exécutées selon les mécanismes et les procédures en vigueur pour l'application de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 et de l'article 8 du règlement (CE) no 1663/95.
3. Une correction financière peut entraîner l'application de corrections forfaitaires dans les cas où les contrôles n'ont pas été correctement établis ou exécutés par l'organisme Sapard et le refus de la compensation de la correction financière prévue par des dépenses relatives à d'autres projets.
4. Le montant à récupérer en vertu de la décision d'apurement de conformité au sens du paragraphe 1 est communiqué à l'ordonnateur national, qui veille à faire créditer à la Commission le montant en euros dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le montant visé par la décision n'est pas réaffecté au programme Sapard. Toutefois, la Commission peut décider, cas par cas, qu'un montant qui doit lui être crédité sera déduit de paiements dus par la Commission au pays candidat dans le cadre d'un autre instrument communautaire.