Version consolidée au 15/07/2006 (consolidation EUR-Lex 02000R2222-20060715, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/06/2000).
TexteRèglement (CELEX 32000R2222)
IntituléDispositions en matière d'enregistrement et de contrôle
RattachementCHAPITRE 3 — PAIEMENT ET CONTRÔLE
Règlement (CELEX 32000R2222)
CHAPITRE 3 — PAIEMENT ET CONTRÔLE
VersionConsolidée au 15/07/2006 (CELEX 02000R2222-20060715)
Référencearticle 15 du règlement (CELEX 32000R2222)EUR-Lex →
1. L'organisme Sapard et le Fonds national tiennent les documents à la disposition de la Commission pendant une durée de cinq ans suivant la date du paiement final au bénéficiaire.
2. Lorsque des contrôles sont effectués en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1268/1999, les dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, de l'article 8, paragraphes 1 et 2, et de l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1258/1999 sont applicables mutatis mutandis à l'exécution du programme Sapard.
3. Il sera exigé des pays candidats d'appliquer les règles prévues par le règlement (CE) no 1681/94 de la Commission concernant les irrégularités et la mise en place dans ce domaine d'un système de gestion de l'information.
Nota : JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
JO L 178 du 12.7.1994, p. 43.
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