Règlement (CELEX 32000R2222) · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/07/2006 (consolidation EUR-Lex 02000R2222-20060715, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/06/2000).

TexteRèglement (CELEX 32000R2222)
IntituléDispositions en matière d'enregistrement et de contrôle
Rattachement
CHAPITRE 3 — PAIEMENT ET CONTRÔLE
  1. Règlement (CELEX 32000R2222)
  2. CHAPITRE 3 — PAIEMENT ET CONTRÔLE
VersionConsolidée au 15/07/2006 (CELEX 02000R2222-20060715)
Référencearticle 15 du règlement (CELEX 32000R2222)EUR-Lex →

1. L'organisme Sapard et le Fonds national tiennent les documents à la disposition de la Commission pendant une durée de cinq ans suivant la date du paiement final au bénéficiaire.

2. Lorsque des contrôles sont effectués en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1268/1999, les dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, de l'article 8, paragraphes 1 et 2, et de l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1258/1999 sont applicables mutatis mutandis à l'exécution du programme Sapard.

3. Il sera exigé des pays candidats d'appliquer les règles prévues par le règlement (CE) no 1681/94 de la Commission concernant les irrégularités et la mise en place dans ce domaine d'un système de gestion de l'information.

Nota : JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. JO L 178 du 12.7.1994, p. 43.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R2222-20060715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).