Règlement (CELEX 32000R2222) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/07/2006 (consolidation EUR-Lex 02000R2222-20060715, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/06/2000).

TexteRèglement (CELEX 32000R2222)
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CELEX 32000R2222)
  2. CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 15/07/2006 (CELEX 02000R2222-20060715)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 32000R2222)EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «pays candidats»: les pays dont la liste figure à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1268/1999;

b) «fonds national»: l'organe désigné par le pays candidat et placé sous la responsabilité de l'ordonnateur national, qui assume la pleine responsabilité financière de la gestion des fonds et intervient en tant qu'autorité compétente. L'ordonnateur national est le point de contact pour les informations financières échangées entre la Commission et le pays candidat.

c) «autorité compétente»: l'organisme qui, dans le pays candidat:

i) délivre, contrôle et retire l'agrément de l'organisme Sapard, aux fins de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1663/95

et

ii) désigne un organisme de certification;

d) «organisme Sapard»: l'organisme mis en place par le pays candidat et agissant sous sa responsabilité, qui assume deux fonctions: une fonction de mise en œuvre et une fonction de paiement. Un seul organisme Sapard peut être agréé dans chaque pays candidat;

e) «organisme de certification»: l'organisme qui fonctionne indépendamment de l'organisme Sapard et établit la certification des comptes, fait un rapport sur les systèmes de gestion et de contrôle et vérifie les éléments faisant l'objet d'un cofinancement;

f) «convention de financement pluriannuelle»: la convention qui précise les dispositions communautaires à respecter pour le cofinancement de Sapard;

g) «convention annuelle de financement»: la convention fixant l'allocation financière pour l'année concernée, sur la base des crédits inscrits au budget communautaire. Elle complète et modifie, le cas échéant, les dispositions figurant soit dans la convention de financement pluriannuelle soit dans une précédente convention annuelle de financement;

h) «compte Sapard en euros»: le compte ouvert par l'ordonnateur national sous sa responsabilité dans un établissement financier ou une autorité financière et portant des intérêts aux conditions normales du marché, qui est destiné à recevoir les paiements visés à l'article 8, est utilisé exclusivement pour les opérations Sapard et est tenu en euros.

i) «exercice financier»: l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

j) «catastrophe naturelle exceptionnelle»: une catastrophe naturelle d'une ampleur inhabituelle et causant des dommages et des destructions considérables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R2222-20060715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).