1. La Commission vérifie le respect des conditions prévues à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999, ci-après dénommées «les conditions», ainsi que les dispositions prévues par les articles 4 à 6 et par l'annexe du présent règlement avant de confier la gestion des aides aux pays candidats.
Afin de vérifier le respect des conditions et des exigences visées au premier alinéa, la Commission:
— procède à un examen des procédures et des structures du Fonds national liées à la mise en œuvre du programme Sapard et des procédures et des structures de l'organisme Sapard et, le cas échéant, des autres organismes auxquels des missions ont été déléguées conformément à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 2,
— effectue des contrôles sur place.
2. La décision de déléguer la gestion à un organisme peut être provisoire si elle est liée au respect des conditions et des fonctions et des critères figurant dans l'annexe du présent règlement ainsi que des dispositions des articles 4 à 6.
3. La Commission assure un suivi du respect permanent des conditions et des dispositions du présent règlement figurant dans l'annexe. S'il apparaît à un moment que les conditions ne sont plus remplies, la Commission révoque immédiatement la décision et il en découle les conséquences suivantes:
— l'arrêt immédiat, à compter de cette date, de toute nouvelle obligation financière de la part de la Communauté,
— l'arrêt des transferts de fonds de la Communauté au pays candidat et
— s'il y a lieu, l'application de corrections financières à l'encontre du pays candidat.