1. Les missions de l'autorité compétente incluent celles prévues à l'article 1er, paragraphes 3, 4, 6 et 7, du règlement (CE) no 1663/95, mutatis mutandis. L'agrément peut être octroyé provisoirement pour une période à fixer en fonction de la gravité du problème, en attendant la mise en œuvre des modifications nécessaires des dispositions administratives et comptables.
2. La décision de l'autorité compétente relative à l'agrément de l'organisme Sapard est prise sur la base d'un examen couvrant les procédures et les structures en matière administrative, de paiement, de contrôle et de comptabilité, et notamment les conditions relatives à la sélection des projets, aux appels d'offres et aux adjudications, ainsi que le respect des règles concernant les marchés publics, en tenant compte des critères figurant dans l'annexe. L'examen est effectué selon les normes admises au niveau international en matière d'audit. Dans les cas où un agrément provisoire est envisagé, il doit y avoir un respect satisfaisant des dispositions de l'annexe, en particulier en ce qui concerne les procédures écrites, la séparation des tâches, l'approbation préalable des projets et la vérification préalable aux paiements, les procédures de paiement, les procédures comptables, la sûreté informatique, les audits internes et, le cas échéant, les marchés publics.
3. L'autorité compétente assure le suivi relatif à l'agrément et retire immédiatement celui-ci lorsque les critères d'agrément ne sont plus remplis; elle en informe immédiatement la Commission.
4. L'autorité compétente peut déléguer la mission relative à l'examen visé au paragraphe 2 à d'autres organes. Dans tous les cas, l'ordonnateur national assume la responsabilité générale.