1. Les missions de l'organisme de certification consistent notamment à:
— certifier les comptes annuels de l'organisme Sapard ainsi que le compte Sapard en euros,
— établir un rapport annuel sur l'adéquation des systèmes de gestion et de contrôle de l'organisme Sapard, en ce qui concerne sa capacité à garantir la conformité des dépenses au regard de l'article 8, paragraphe 1,
— vérifier l'existence et l'exactitude de l'élément de cofinancement national visé à l'article 9, paragraphe 1.
2. L'organisme de certification exécute ses missions conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 1663/95 et des lignes directrices définies par la Commission. Lorsque l'organisme désigné est l'organisme national de contrôle ou un organisme équivalent, il peut déléguer à d'autres organismes tout ou partie des tâches relatives à l'examen visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95, à condition que ces missions soient exécutées efficacement. L'organisme de certification assume dans tous les cas la responsabilité générale.
3. La certification des comptes annuels et le rapport d'audit visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95 et à l'article 13, paragraphe 1, sont établis avant le 15 avril de l'année suivante et communiqués à la Commission le 30 avril au plus tard.