1. Seule une assistance Sapard octroyée conformément aux dispositions du programme approuvé par la Commission ainsi que des conventions de financement multiannuelle et annuelle, et conformément à la décision de la Commission visée à l'article 3, paragraphe 1, fera l'objet d'un cofinancement de la Communauté.
2. Les paiements sont effectués en euros sur le compte Sapard en euros et selon les dispositions prévues par l'article 32, paragraphe 1, paragraphe 2, deuxième alinéa, paragraphe 3 à l'exception des points a) et d) et de l'avant-dernier et de l'antépénultième alinéas, et conformément au paragraphe 4, points a) et b), du règlement (CE) no 1260/1999.
3. La Commission procède à un versement initial, en acompte, sur le compte Sapard en euros. Ce paiement, qui peut être effectué en plusieurs tranches, ne peut excéder 49 % de la première allocation annuelle au pays candidat concerné, qui est prévue dans l'annexe de la décision 1999/595/CE de la Commission. Le paiement est effectué pour autant que l'agrément de l'organisme Sapard ait fait l'objet d'une décision au sens de l'article 3, paragraphe 1, et à la suite de la conclusion de la convention pluriannuelle de financement et de la première convention annuelle de financement. Le paiement est remboursé si aucune demande de paiement conforme à l'article 10 n'est reçue par la Commission dans un délai de dix-huit mois à compter de la date du paiement.
4. Les paiements ultérieurs sont effectués conformément aux règles définies à l'article 10.
5. Les frais de conversion, les frais bancaires et les pertes de change ne font pas l'objet d'un cofinancement communautaire.