Règlement (CELEX 32000R2222) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/07/2006 (consolidation EUR-Lex 02000R2222-20060715, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/06/2000).

TexteRèglement (CELEX 32000R2222)
IntituléPaiements effectués par l'organisme Sapard
Rattachement
CHAPITRE 3 — PAIEMENT ET CONTRÔLE
  1. Règlement (CELEX 32000R2222)
  2. CHAPITRE 3 — PAIEMENT ET CONTRÔLE
VersionConsolidée au 15/07/2006 (CELEX 02000R2222-20060715)
Référencearticle 9 du règlement (CELEX 32000R2222)EUR-Lex →

1. Les paiements de l'organisme Sapard au bénéficiaire sont:

— effectués en monnaie nationale, le cas échéant, à partir du compte Sapard en euros. L'ordre ou les ordres de paiement au(x) bénéficiaire(s) sont généralement émis dans les cinq jours suivant cette imputation,

— être basés sur les déclarations des dépenses exposées par le bénéficiaire. Ces déclarations portent exclusivement sur les projets sélectionnés et les dépenses exposées à compter de la date de la décision de la Commission visée à l'article 3, paragraphe 1, sauf pour les études de faisabilité et études associées concernant les projets sélectionnés et pour l'assistance technique. Cependant, lorsque la Commission détermine qu'une catastrophe naturelle exceptionnelle est intervenue, les paiements aux bénéficiaires pour les projets liés à cette catastrophe peuvent bénéficier d'une dérogation qui remplace l'exigence concernant les déclarations des dépenses par la possibilité du paiement d'avances.

La participation communautaire est octroyée en même temps que la participation nationale. Toutefois, lorsqu'il s'agit de bénéficiaires du secteur public, la participation nationale peut précéder celle de la Communauté.

2. La participation publique totale aux mesures individuelles et aux subventions au niveau des projets doit être facilement identifiable par l'organisme Sapard.

3. L'organisme Sapard conserve des relevés de chaque paiement incluant au minimum les informations suivantes:

— le montant en monnaie nationale,

— le montant correspondant en euros.

4. Tout excédent de paiement, c'est-à-dire les montants excédant le montant dû, constaté par l'organisme Sapard, doit être immédiatement crédité sur le compte Sapard en euros et soustrait des demandes de paiement adressées à la Commission en vertu de l'article 10.

5. Le solde final de l'aide est payé conformément à l'article 32, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (CE) no 1260/1999 et après l'adoption des décisions visées aux articles 13 et 14.

6. L'organisme Sapard veille à honorer en temps utile les demandes de paiement présentées par les bénéficiaires. Si le délai intervenant entre la réception de tous les documents justificatifs et l'ordre de paiement excède trois mois, le co-financement communautaire peut être réduit conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 296/96 de la Commission.

Nota : JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R2222-20060715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).