Règlement (CELEX 32000R2222) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32000R2222)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2222)
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32000R2222)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CELEX 32000R2222)EUR-Lex →

(1) L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999 du Conseil(2) sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion stipule que la Commission met en oeuvre l'aide communautaire dans le respect des règles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3), et notamment de son article 114. L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1268/1999 stipule que le concours financier est accordé sur la base des principes établis dans le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(4). Ce règlement concerne à la fois les sections "garantie" et "orientation" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, mais définit, en particulier des dispositions spécifiques concernant la section "garantie", qui relève du titre VIII du règlement financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R2222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).