Règlement (CELEX 32000R2222) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32000R2222)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2222)
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32000R2222)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CELEX 32000R2222)EUR-Lex →

(2) Il est prévu que la mise en oeuvre du programme Sapard aura un effet de consolidation des institutions dans les pays concernés. Le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural (Sapard) nécessitera, pour chacun des dix pays candidats visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1268/1999, le suivi d'un grand nombre de projets dont l'importance financière respective sera généralement limitée. La délégation des missions de gestion aux pays candidats est souhaitable et l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999 prévoit la possibilité de confier cette gestion au pays candidat. En conséquence, la gestion de Sapard devrait être organisée par l'intermédiaire d'organismes dans les pays candidats dans le cadre de l'approche décentralisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R2222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).