(2) Il est prévu que la mise en oeuvre du programme Sapard aura un effet de consolidation des institutions dans les pays concernés. Le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural (Sapard) nécessitera, pour chacun des dix pays candidats visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1268/1999, le suivi d'un grand nombre de projets dont l'importance financière respective sera généralement limitée. La délégation des missions de gestion aux pays candidats est souhaitable et l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999 prévoit la possibilité de confier cette gestion au pays candidat. En conséquence, la gestion de Sapard devrait être organisée par l'intermédiaire d'organismes dans les pays candidats dans le cadre de l'approche décentralisée.
Règlement (CELEX 32000R2222) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32000R2222)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2222)
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32000R2222)
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