(3) Les critères et conditions minimaux applicables à la gestion décentralisée prévue à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999 figurent dans l'annexe dudit règlement. Ces critères et conditions reflètent ceux et celles que doivent remplir les organismes payeurs pour être en conformité avec les règles du FEOGA, section "garantie" figurant dans l'annexe du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2245/1999(6). Compte tenu des éléments susmentionnés, l'organisme mis en place par chaque pays candidat devrait être organisé conformément aux dispositions applicables au FEOGA, section "garantie".
Règlement (CELEX 32000R2222) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32000R2222)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2222)
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32000R2222)
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