(4) Les dispositions applicables au FEOGA, section "garantie", prévues par le règlement (CE) n° 1663/95 concernent surtout la fonction de paiement. Or, les organismes en place dans les pays candidats devront disposer à la fois de cette fonction et d'une fonction de mise en oeuvre. Des critères appropriés tenant compte également de cette fonction doivent donc être fixés.
Règlement (CELEX 32000R2222) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32000R2222)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2222)
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32000R2222)
Aller plus loin
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