Règlement (CELEX 32000R2222) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32000R2222)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2222)
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32000R2222)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CELEX 32000R2222)EUR-Lex →

(4) Les dispositions applicables au FEOGA, section "garantie", prévues par le règlement (CE) n° 1663/95 concernent surtout la fonction de paiement. Or, les organismes en place dans les pays candidats devront disposer à la fois de cette fonction et d'une fonction de mise en oeuvre. Des critères appropriés tenant compte également de cette fonction doivent donc être fixés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R2222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).