Règlement (CELEX 32000R2222) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32000R2222)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2222)
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32000R2222)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CELEX 32000R2222)EUR-Lex →

(7) Il convient, le cas échéant, d'utiliser les structures existantes dans les pays candidats pour certaines opérations financières. Dans chacun de ces pays existe déjà un Fonds national par l'intermédiaire duquel les fonds de PHARE sont transférés et le point 2 v) de l'annexe du règlement (CE) n° 1266/1999 prévoit que l'ordonnateur national assumera la pleine responsabilité financière de la gestion des fonds. Il convient donc que, pour les besoins de Sapard, le Fonds national dans chaque pays candidat soit l'autorité compétente qui accorde l'agrément à l'organisme Sapard et contrôle ensuite le respect des critères d'agrément. L'ordonnateur national constitue également le point de contact pour des informations financières entre la Commission et le pays candidat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R2222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).