Règlement (CELEX 32000R2266) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R2266)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2266)
Versionacte d'origine du 12/10/2000 (CELEX 32000R2266)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CELEX 32000R2266)EUR-Lex →

(1) Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/1999 de la Commission(4), a établi des règles pour la réévaluation de 90 substances actives déjà présentes sur le marché deux ans après la notification de la directive 91/414/CEE dont la réévaluation figurait au premier rang des priorités. Celle-ci est organisée par la Commission dans un programme de collaboration coordonné, établi par le règlement, dans le cadre duquel les États membres accomplissent des tâches spécifiques facilitant l'évolution scientifique et technique qui constituent la base des décisions réglementaires prises sur le plan communautaire.

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