(3) L'expérience a montré qu'une décision sur l'inscription éventuelle d'une substance active à l'annexe I de la directive ne peut être prise que si le notifiant a démontré que, pour la série limitée d'usages préconisés et pour une ou plusieurs préparations, les exigences de la directive sont satifsfaites au regard des critères visés à l'article 5. Par conséquent, il y a lieu de soumettre, pour les usages préconisés, toutes les informations requises pour chacun des points de l'annexe II et de l'annexe III de la directive.
Règlement (CELEX 32000R2266) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R2266)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2266)
Versionacte d'origine du 12/10/2000 (CELEX 32000R2266)
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