Règlement (CELEX 32000R2266) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R2266)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2266)
Versionacte d'origine du 12/10/2000 (CELEX 32000R2266)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CELEX 32000R2266)EUR-Lex →

(3) L'expérience a montré qu'une décision sur l'inscription éventuelle d'une substance active à l'annexe I de la directive ne peut être prise que si le notifiant a démontré que, pour la série limitée d'usages préconisés et pour une ou plusieurs préparations, les exigences de la directive sont satifsfaites au regard des critères visés à l'article 5. Par conséquent, il y a lieu de soumettre, pour les usages préconisés, toutes les informations requises pour chacun des points de l'annexe II et de l'annexe III de la directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R2266. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).