(5) Pour accélérer le processus d'évaluation et de décision, il convient de prendre la décision concernant l'inscription éventuelle à l'annexe I sur la base des données soumises, sans prévoir de report de la décision. Par conséquent, sans préjudice de l'article 7 de la directive, il n'y a lieu d'accepter la présentation de nouvelles études que si l'État membre rapporteur demande aux notifiants, avec l'accord de la Commission, de soumettre les données supplémentaires nécessaires à la clarification du dossier.
Règlement (CELEX 32000R2266) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R2266)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2266)
Versionacte d'origine du 12/10/2000 (CELEX 32000R2266)
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