Version d'origine : acte du 07/11/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R2448)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2448)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R2448)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 32000R2448)EUR-Lex →
1. Le droit à l'importation du produit qui figure à l'annexe est réduit au taux indiqué pendant la période considérée et jusqu'au volume figurant en regard de celui-ci.
2. Les importations du produit en question ne bénéficient du contingent visé au paragraphe 1 qu'à la condition que le prix franco frontière, établi conformément à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(2), soit au moins égal au prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté pour le produit ou la catégorie du produit considéré.
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