1. Les demandes de certificats d'exportation provisoires, déposées en vertu du règlement (CE) n° 1553/2000 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par "16-Tokyo, 16-, 17-, 20- et 21-Uruguay, 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo" ainsi que par "25-Uruguay" à la colonne 3 de l'annexe du présent règlement:
- par des demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales, sont acceptées:
a) pour la quantité demandée par code du produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation n'excédant pas 10 tonnes, et
b) pour la quantité demandée par code du produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation excédant 10 tonnes, dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 du tableau de l'annexe,
- par des demandeurs autres que ceux qui sont prévus au premier tiret, sont acceptées:
a) pour la quantité demandée par code du produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation n'excédant pas 10 tonnes, et
b) pour la quantité demandée par code du produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation excédant 10 tonnes, dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 6 du tableau de l'annexe.
2. Les demandes de certificats d'exportation provisoires déposées en vertu du règlement (CE) n° 1553/2000 pour le groupe de produits identifié par "18-" à la colonne 3 de l'annexe sont acceptées pour les quantités demandées. En ce qui concerne toute demande supplémentaire de l'opérateur dans les quinze jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et sous réserve de la constitution de la caution requise, des certificats d'exportation provisoires peuvent être attribués dans la limite de l'application à la quantité demandée du coefficient d'attribution indiqué dans la colonne 7 du tableau de l'annexe.