(4) Conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 174/1999, il convient, pour les groupes de produits pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées. Il importe par ailleurs de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires au dépôt d'une demande et à la constitution d'une caution par les opérateurs intéressés.
Règlement (CELEX 32000R2450) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R2450)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2450)
Versionacte d'origine du 07/11/2000 (CELEX 32000R2450)
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