Règlement (CELEX 32000R2516) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/11/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R2516)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2516)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R2516)
Référencearticle 6 du règlement (CELEX 32000R2516)EUR-Lex →

Procédure du comité

L'article 4 du règlement (CE) n° 2223/96 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique (ci-après dénommé 'le comité').

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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