(4) Il convient dès lors de prévoir à la fois un rappel en cas de hausse due à ces coefficients correcteurs ou une récupération du trop perçu en cas de baisse pour la période courant entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la décision d'adaptation annuelle du Conseil prise au titre de l'exercice 2001.
Règlement (CELEX 32000R2804) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R2804)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2804)
Versionacte d'origine du 18/12/2000 (CELEX 32000R2804)
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