(5) Il convient de prévoir que les effets d'une éventuelle récupération pourront s'étaler sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la décision d'adaptation annuelle du Conseil prise au titre de l'exercice 2001.
Règlement (CELEX 32000R2804) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R2804)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2804)
Versionacte d'origine du 18/12/2000 (CELEX 32000R2804)
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