1. L'État membre détermine le taux de réduction à appliquer aux contrats précités, si le volume global des contrats présentés dépasse celui établi à l'article 1er.
2. L'État membre prend les dispositions administratives nécessaires pour agréer, au plus tard le 15 mars 2001, les contrats précités avec l'indication du taux de réduction appliqué et le volume de vin accepté par contrat ainsi que la possibilité pour le producteur de résilier le contrat en cas d'abattement. L'État membre communique avant le 20 mars 2001 à la Commission les volumes de ces vins figurant dans les contrats agréés.
3. Les livraisons des vins en distillerie doivent être faites au plus tard le 30 juin 2001. L'alcool produit peut être livré à l'organisme d'intervention au plus tard le 30 novembre 2001.
4. La garantie est libérée au prorata des quantités livrées lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie.
5. Si aucune livraison n'est effectuée dans les délais prévus, la garantie reste acquise.
6. L'État membre peut limiter le nombre de contrats qu'un producteur peut souscrire pour l'opération de distillation en cause.