(1) L'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit la possibilité d'ouvrir une distillation de crise en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à d'importants excédents. Cette mesure peut être limitée à certaines catégories de vin et/ou à certaines zones de production et peut être appliquée aux v.q.p.r.d. à la demande de l'État membre.
Règlement (CELEX 32000R2859) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R2859)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2859)
Versionacte d'origine du 27/12/2000 (CELEX 32000R2859)
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