(6) Étant donné que les conditions visées à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1493/1999 sont remplies, il convient de prévoir le déclenchement d'une distillation de crise dans cette région viticole italienne pour un volume maximal de 120000 hectolitres et pour une période limitée afin de maximaliser son efficacité. Il n'est pas approprié de fixer une limite maximale que chaque producteur peut faire distiller, parce que les quantités en stock peuvent varier sensiblement d'un producteur à l'autre et dépendent plutôt des résultats des ventes que de la production annuelle de chaque producteur.
Règlement (CELEX 32000R2859) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R2859)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2859)
Versionacte d'origine du 27/12/2000 (CELEX 32000R2859)
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