(7) Le mécanisme à prévoir est celui établi par le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(2), modifié par le règlement (CE) n° 2409/2000(3). En plus des articles de ce règlement qui font référence à la mesure de distillation prévue à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999, d'autres dispositions du règlement (CE) n° 1623/2000 sont d'application, notamment les dispositions en matière de livraison de l'alcool à l'organisme d'intervention et celles concernant le versement d'une avance.
Règlement (CELEX 32000R2859) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R2859)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2859)
Versionacte d'origine du 27/12/2000 (CELEX 32000R2859)
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