(34) La procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE a été ouverte le 24 avril 1999, assortie d'une injonction de fournir renseignements, parce que le rétablissement de la rentabilité est apparu douteux au plus haut point, mais surtout parce que le plan visant à assurer le retour à la viabilité de l'entreprise ne reposait manifestement pas sur des hypothèses réalistes. Les éléments communiqués par l'Allemagne au sujet du coût total de la restructuration étaient incomplets ou trompeurs et, selon toute vraisemblance, ne correspondaient pas à la réalité économique. Enfin, alors que le marché était saturé et souffrait de surcapacités, le plan ne prévoyait aucune réduction notable de la capacité de production. IV. RÉACTIONS DES INTÉRESSÉS
Décision 2001/1/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/1/CE
RattachementDécision 2001/1/CE
Versionacte d'origine du 15/02/2000 (CELEX 32001D0001)
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