(43) D'autres dérogations sont énoncées à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE. En l'espèce, c'est l'article 87, paragraphe 3, point c), qui s'applique, puisque l'objectif principal des aides n'est pas le développement régional mais le rétablissement de la viabilité à long terme d'une entreprise en difficulté. D'après cette disposition, la Commission a la faculté d'autoriser des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté(18), la Commission précise les critères permettant l'exercice positif de son appréciation. La Commission estime qu'aucun autre encadrement communautaire (recherche et développement, petites et moyennes entreprises, emploi, formation, etc.) ne peut être appliqué. 1. Retour à la viabilité
Décision 2001/1/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/1/CE
RattachementDécision 2001/1/CE
Versionacte d'origine du 15/02/2000 (CELEX 32001D0001)
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