(53) La Commission confirme que les marchés principaux et les marchés secondaires sur lesquels DGI exerce ses activités sont saturés et souffrent de surcapacités. Malgré cela, DGI n'a pas prévu de réduction de sa capacité de production et tablait sur une augmentation de son chiffre d'affaires. Même en considérant que la société DGI est une PME située dans une région dont le développement doit être favorisé conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE(21), la Commission ne peut exclure des distorsions de concurrence indues, au vu de la situation de nette surcapacité qui existe sur les marchés en cause. En outre, la Commission constate que DGI emploie 234 salariés et est donc près de dépasser les critères fixés pour une PME au sens de l'encadrement des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(22). 3. Aide proportionnelle aux coûts et avantages de la restructuration
Décision 2001/1/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/1/CE
RattachementDécision 2001/1/CE
Versionacte d'origine du 15/02/2000 (CELEX 32001D0001)
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