Accès aux données du système de surveillance de la fausse monnaie
1. Outre l'accès des BCN au SSFM, l'accès aux données pertinentes du SSFM est octroyé aux autres autorités nationales compétentes, notamment les Centres d'analyse nationaux (CAN) et les Centres nationaux d'analyse de pièces (CNAP), pour les données relatives aux pièces, conformément au règlement (CE) n° 1338/2001. Les conditions définies aux articles 5 à 9 de la présente décision sont applicables à cet effet.
2. L'accès de la Commission européenne, du Centre technique et scientifique européen (CTSE) et d'Europol aux données pertinentes du SSFM est octroyé conformément au règlement (CE) n° 1338/2001. Les procédures d'accès sont précisées dans des arrangements ou accords bilatéraux avec la BCE, selon le cas.
3. Sans préjudice de tout accord concernant les relations monétaires entre la Communauté et des tiers, la BCE peut octroyer aux autorités ou centres désignés de ces tiers, l'accès aux données pertinentes du SSFM.
4. Outre les dispositions du paragraphe 3 et sur le fondement de l'article 9 du règlement (CE) n° 1338/2001, la BCE peut octroyer aux autorités ou centres désignés de pays tiers l'accès aux données pertinentes du SSFM. Ils peuvent également obtenir des données ad hoc du SSFM dès lors que le centre d'analyse de la fausse monnaie (CAFM) de la BCE l'estime nécessaire.