Décision 2001/912/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/11/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/912/CE
RattachementDécision 2001/912/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32001D0011)
Référencearticle 7 de la décision 2001/912/CEEUR-Lex →

Confidentialité

1. Chaque autorité ou centre accueillant des utilisateurs du SSFM les informe de la nature confidentielle des données du SSFM et de toutes restrictions d'accès applicables à chaque utilisateur de ladite autorité ou dudit centre et des autres autorités ou centres, lorsque ces restrictions leur sont communiquées par l'administrateur de la sécurité du CNSFM concerné. Le CNSFM concerné peut demander que chaque autorité ou centre signe une déclaration de confidentialité par laquelle il confirme avoir dûment pris connaissance du contenu de la présente décision. Chaque autorité ou centre consulte le CNSFM concerné sur toute question pertinente relative à la confidentialité des données du SSFM. Les CNSFM consultent le CAFM de la BCE en ce qui concerne le résultat d'une telle demande ou consultation.

2. Le CNSFM concerné est consulté sur les communications contenant des données du SSFM destinées au public, aux établissements de crédit et aux fabricants du matériel concerné. Il consulte également le CAFM de la BCE.

3. La BCE consulte le CNSFM concerné relativement à toute suspension d'accès. La BCE et le CNSFM concerné peuvent suspendre l'accès au SSFM pour tout utilisateur de ce dernier lorsque cela est nécessaire pour préserver la nature confidentielle des données du SSFM. Le CNSFM concerné consulte l'autorité ou le centre dont dépend un tel utilisateur afin de rétablir les conditions appropriées pour l'utilisation du SSFM.

4. Les normes minimales de sécurité visées à l'article 6 ainsi que le manuel de procédures visé à l'article 4, une fois approuvés par le Conseil des gouverneurs, ne sont pas publiés en raison de leur nature confidentielle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).