1. Sous réserve des vérifications de la Commission en application de l'article 24 de la directive 2000/29/CE, la participation financière de la Communauté n'est versée que si la preuve des mesures prises a été fournie à la Commission par des documents relatifs à la présence et à l'éradication des organismes nuisibles en cause.
2. Les documents visés au paragraphe 1 sont inclus dans une demande comprenant:
a) des informations générales sur l'apparition, et notamment des indications concernant:
la date à laquelle la présence de l'organisme nuisible en cause a été suspectée ou confirmée et les détails sur l'origine présumée de la présence;
b) une description du programme d'éradication, et notamment des mesures prises ou prévues et leur durée probable;
ainsi que, pour chaque année du programme d'éradication,
c) un rapport de contrôle sur les actions exécutées pour déterminer la nature et l'étendue de la présence de l'organisme nuisible en cause;
d) un rapport d'éradication pour chaque exploitation où des végétaux et produits végétaux ont été détruits contenant notamment les informations suivantes:
- la localisation et l'adresse de l'exploitation,
- la quantité de végétaux et de produits végétaux détruits;
e) un rapport financier comprenant la liste des bénéficiaires et leurs adresses ainsi que les montants versés (hors TVA et taxes) ou à verser pour l'exécution des mesures nécessaires;
f) une copie de la notification de présence visée à l'article 16, paragraphes 1 ou 2, de la directive;
g) une preuve ou une attestation des versements susvisés.