(4) La demande introduite par la France concernant le remboursement par la Communauté des dépenses supportées par les associations de producteurs de pommes de terre dans le cadre des programmes d'éradication de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Globodera rostochiensis et Globodera pallida réalisés en 1997 a fait l'objet d'un réexamen à la lumière d'une clarification juridique récente en matière d'éligibilité de telles dépenses à une participation financière de la Communauté.
Décision 2001/14/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/14/CE
RattachementDécision 2001/14/CE
Versionacte d'origine du 19/12/2000 (CELEX 32001D0014)
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