(8) La participation financière de la Communauté aux programmes, étalée sur plus de deux ans et couverte par la présente décision, a été dégressive, c'est-à-dire que le montant des dépenses éligibles a été multiplié par 0,7 pour la troisième année, par 0,6 pour la quatrième année et par 0,5 pour la cinquième année.
Décision 2001/14/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/14/CE
RattachementDécision 2001/14/CE
Versionacte d'origine du 19/12/2000 (CELEX 32001D0014)
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