(12) L'infraction commise par Mitsubishi tient au fait que celle-ci n'a pas fourni les renseignements demandés dans le délai fixé dans la décision adoptée par la Commission en application de l'article 11, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations. Ces informations portaient sur les activités exercées au niveau mondial par l'intéressée dans le secteur des chaudières de récupération (voir le considérant 6). Gravité de l'infraction
Décision 2001/16/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/16/CE
RattachementDécision 2001/16/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32001D0016)
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