Décision 2001/16/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/16/CE
RattachementDécision 2001/16/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32001D0016)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 2001/16/CEEUR-Lex →

(15) Vu le nombre limité de fabricants de chaudières de récupération destinées à l'industrie de la pâte et du papier dans le monde, il convient de considérer Mitsubishi comme une source de renseignements importante pour ce qui est du fonctionnement de ce marché. Mitsubishi n'ayant pas fourni les renseignements demandés, la Commission a été contrainte de fonder son appréciation des marchés des chaudières de récupération en partie sur des estimations. Compte tenu en particulier du fait que Mitsubishi n'a pas communiqué d'informations sur les prix qu'elle a obtenus et sur le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au niveau mondial en ce qui concerne les chaudières de récupération, la Commission n'avait d'autre alternative que d'estimer la taille globale du marché et les parts de marché des autres participants au marché en s'appuyant en partie sur les renseignements obtenus auprès d'autres opérateurs et de clients. Cela a considérablement accru sa charge de travail et a débouché sur des estimations qui ne peuvent pas être considérées comme aussi fiables que des renseignements de première main communiqués par Mitsubishi elle-même.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).