(16) Les renseignements demandés à Mitsubishi étaient d'une importance capitale pour l'appréciation de l'affaire au fond. Ils avaient, plus précisément, une incidence directe sur l'appréciation par la Commission de la position d'AMG et de KPP sur les marchés des chaudières de récupération au niveau mondial. Un écart de 10 % environ subsistait notamment entre les estimations des parties et celles de la Commission en ce qui concerne la part de marché des premières dans ce secteur. Mitsubishi n'ayant pas communiqué de données chiffrées fiables au sujet de ses propres activités, la Commission ne pouvait déterminer les parts de marché exactes des parties et de leurs concurrents. Mitsubishi n'ayant en outre fourni aucun renseignement sur ses activités de rénovation et d'entretien des chaudières de récupération, la Commission était dans l'impossibilité de vérifier les allégations des parties à propos de l'importance du marché de la rénovation et ne pouvait pas davantage déterminer la position de Mitsubishi sur celui-ci. Il y a donc lieu de considérer que le fait de n'avoir pas communiqué les renseignements demandés constitue une infraction très grave.
Décision 2001/16/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/16/CE
RattachementDécision 2001/16/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32001D0016)
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