Décision 2001/16/CE · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/16/CE
RattachementDécision 2001/16/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32001D0016)
RéférenceConsidérant 17 de la décision 2001/16/CEEUR-Lex →

(17) Dans sa télécopie du 14 juin 1999, Mitsubishi a prétendu avoir transmis toutes les données qu'elle pouvait fournir. Or, Mitsubishi est un gros conglomérat industriel qui est présent dans plusieurs secteurs d'activités au niveau mondial. On peut donc raisonnablement conclure qu'elle possède une connaissance approfondie des activités qu'elle exerce. On peut donc, vu sa taille, supposer tout aussi raisonnablement qu'elle dispose de systèmes d'information modernes qui lui auraient permis de fournir les renseignements demandés. Compte tenu également du fait que la Commission a prorogé à plusieurs reprises le délai initial accordé à Mitsubishi, lui donnant de ce fait un délai supplémentaire de près d'un mois pour fournir les informations demandées, il y a lieu de considérer que l'entreprise a eu tout le temps nécessaire pour fournir les renseignements demandés. Il convient également de souligner que tous les autres fabricants de chaudières de récupération contactés par la Commission ont pu fournir les informations qui leur étaient demandées. Par ailleurs, Mitsubishi n'ayant pas tenté de fournir ne serait-ce qu'une estimation raisonnable des informations demandées, il convient de considérer qu'elle n'avait pas l'intention de se conformer à la décision de la Commission.

Aller plus loin

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