(18) À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que Mitsubishi s'est délibérément abstenue de fournir à la Commission les renseignements demandés. La Commission considère que ce manquement à sa décision du 2 juillet 1999 était intentionnel.
Décision 2001/16/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/16/CE
RattachementDécision 2001/16/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32001D0016)
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