(20) La décision de la Commission du 2 juillet 1999 prévoyait qu'une astreinte serait infligée à Mitsubishi, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, si elle ne fournissait pas les renseignements demandés dans le délai imparti. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, Mitsubishi n'a pas transmis les informations en question. Elle n'a donc pas satisfait, au sens de l'article 15, paragraphe 3, à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte avait été infligée. La Commission considère par conséquent qu'il y a lieu de lui infliger le montant maximal de l'astreinte conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations. Durée
Décision 2001/16/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/16/CE
RattachementDécision 2001/16/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32001D0016)
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