(4) Le 2 juillet 1999, la Commission a adopté une décision en application de l'article 11, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations, décision dans laquelle elle invitait Mitsubishi à lui fournir les renseignements pertinents pour le 9 juillet 1999 au plus tard. Ces renseignements étaient précisés dans l'annexe jointe à la décision. La Commission indiquait également dans sa décision, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, que, en cas de non-communication des renseignements demandés dans le délai imparti, Mitsubishi se verrait infliger une astreinte d'un montant de 15000 euros par jour à compter de l'expiration du délai en question. La décision a été notifiée à Mitsubishi le 6 juillet 1999. Mitsubishi n'a pas fourni les renseignements demandés dans la décision de la Commission, malgré plusieurs rappels.
Décision 2001/16/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/16/CE
RattachementDécision 2001/16/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32001D0016)
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