Décision 2001/16/CE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/16/CE
RattachementDécision 2001/16/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32001D0016)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 2001/16/CEEUR-Lex →

(6) Mitsubishi n'a pas fourni les renseignements demandés par la Commission dans la décision du 2 juillet 1999 en application de l'article 11, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations. Elle s'est abstenue, en particulier, de fournir les informations réclamées en ce qui concerne: - le prix obtenu pour chaque nouvelle chaudière de récupération vendue dans le monde depuis 1990 à l'industrie des pâtes chimiques en vue d'une installation dans une nouvelle usine de pâte, - le prix obtenu pour chaque nouvelle chaudière de récupération vendue dans le monde depuis 1990 à l'industrie des pâtes chimiques en vue du remplacement d'une chaudière de récupération existante. La réponse de Mitsubishi ne mentionnait pas davantage le chiffre d'affaires annuel réalisé par l'intéressée depuis 1990 en ce qui concerne: - les activités de rénovation des chaudières de récupération, - les activités d'entretien des chaudières de récupération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).