(6) Mitsubishi n'a pas fourni les renseignements demandés par la Commission dans la décision du 2 juillet 1999 en application de l'article 11, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations. Elle s'est abstenue, en particulier, de fournir les informations réclamées en ce qui concerne: - le prix obtenu pour chaque nouvelle chaudière de récupération vendue dans le monde depuis 1990 à l'industrie des pâtes chimiques en vue d'une installation dans une nouvelle usine de pâte, - le prix obtenu pour chaque nouvelle chaudière de récupération vendue dans le monde depuis 1990 à l'industrie des pâtes chimiques en vue du remplacement d'une chaudière de récupération existante. La réponse de Mitsubishi ne mentionnait pas davantage le chiffre d'affaires annuel réalisé par l'intéressée depuis 1990 en ce qui concerne: - les activités de rénovation des chaudières de récupération, - les activités d'entretien des chaudières de récupération.
Décision 2001/16/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/16/CE
RattachementDécision 2001/16/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32001D0016)
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