(52) Ces participations donnent aux parties une part d'environ [entre 30 et 50 %] de la capacité nominale totale de transport de gaz des gazoducs en exploitation. Sur un débit total de 4225 mmscfd de gaz transporté prévu pour 1999, le produit des parts de chaque gazoduc détenues par les parties par le débit effectif prévu pour chaque gazoduc leur donne une part de marché de [entre 30 et 40 %].
Décision 2000/45/CE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/45/CE
RattachementDécision 2000/45/CE
Versionacte d'origine du 29/09/1999 (CELEX 32001D0045)
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