Décision 2000/45/CE · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/45/CE
RattachementDécision 2000/45/CE
Versionacte d'origine du 29/09/1999 (CELEX 32001D0045)
RéférenceConsidérant 58 de la décision 2000/45/CEEUR-Lex →

(58) Sur les sept gazoducs actuellement exploités (abstraction faite de Miller et du gazoduc SEAL qui est en construction), BPA a des intérêts dans deux et ARCO dans un. Ces gazoducs ne représentent que la moitié de la capacité totale. Étant donné que, actuellement, et pour les deux ou trois années qui viennent, les gazoducs de la mer du Nord septentrionale ne disposent d'aucune marge de capacité, les pressions concurrentielles pour les propriétaires de nouveaux gisements de gaz ne dépendent pas des intérêts détenus par les propriétaires de gazoducs de la mer du Nord septentrionale et donc, dans le contexte de la présente procédure, des participations de BPA et d'ARCO. Il n'existe donc pas de position dominante sur ce marché.

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