(70) Les parties détiendront, du fait de la concentration, des participations dans cinq des sept installations de traitement du gaz desservant le secteur de la mer du Nord méridionale. En outre, leur part des capacités existantes et du débit effectif est supérieure à 40 %. De plus, les deux installations dont les parties ne détiennent aucune part ne disposent que d'une marge de capacité limitée aux périodes de pointe, alors que celles dont elles sont actionnaires disposent d'une marge de capacité supérieure à 50 %, même aux périodes de pointe. L'entité issue de l'opération pourrait, dès lors, être en mesure de contrôler l'accès des nouveaux gisements aux services de traitement étant donné qu'elle serait seule propriétaire de deux installations et copropriétaire de trois autres, dont deux dans lesquelles c'est la règle imposant l'unanimité qui lui permettrait d'exercer ce contrôle. La marge de capacité disponible aux périodes de pointe dans le troisième terminal (Bacton-BPA), où chaque participant est libre d'offrir sa marge de capacité à des tiers, représente moins de [entre 10 et 20 %] de la capacité totale. BPA possède cependant [plus de 25 %] de la capacité totale du terminal. La capacité inemployée de ce terminal disponible pour les autres propriétaires ne représente qu'environ 5 % de la capacité totale. En outre, ;;on ne peut exclure la possibilité que BPA, en tant qu'exploitant du terminal, réduise encore l'accès à cette capacité inemployée.
Décision 2000/45/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/45/CE
RattachementDécision 2000/45/CE
Versionacte d'origine du 29/09/1999 (CELEX 32001D0045)
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