(75) La cession par BPA des intérêts détenus par ARCO dans les gazoducs et les installations de traitement dans lesquels BPA ne détient aucune participation à l'heure actuelle implique que la situation concurrentielle de BPA restera inchangée après l'opération de concentration. Cela tient au fait que, comme il a été indiqué précédemment, dans les gazoducs et les installations de traitement de la mer du Nord méridionale, l'accès n'est accordé aux tiers que sur décision unanime des propriétaires. La situation concurrentielle dépend, par conséquent, du nombre de gazoducs dans lesquels une société a des intérêts et de la marge de capacité totale de ces gazoducs. La cession des participations dans les infrastructures "supplémentaires" élimine par conséquent les chevauchements entre BPA et ARCO sur les marchés en cause. Cela amène la Commission à la conclusion que, du fait des engagements, l'opération n'aura pas pour effet la création d'une position dominante sur les marchés en cause. VI. CONCLUSION
Décision 2000/45/CE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/45/CE
RattachementDécision 2000/45/CE
Versionacte d'origine du 29/09/1999 (CELEX 32001D0045)
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