(10) Ainsi, tout en admettant que la reconversion variétale du vignoble charentais présenterait l'avantage de réduire la production de vins sans débouchés, la Commission a considéré que l'augmentation de la production de "vins de pays" en France en résultant s'écarterait des principes contenus dans la nouvelle OCM vitivinicole et serait de nature à créer des distorsions de concurrence sur un marché viticole qui ne présenterait pas des signes de croissance. En effet, il y a eu lieu de prendre en considération le fait que les vins résultant de la reconversion de ce vignoble iraient sur Ie marché normal du vin, tandis qu'actuellement ils ont, par définition, d'autres destinations en dehors de ce marché. De ce fait, la reconversion généralisée de ce vignoble risquerait fort de déplacer le problème vers d'autres marchés différents puisque, globalement, elle amènerait à une augmentation nette de la production de vins mis sur le marché, ce qui irait à l'encontre des objectifs de la nouvelle OCM.
Décision 2001/52/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/52/CE
RattachementDécision 2001/52/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0052)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.