(13) En ce qui concerne la mesure consistant en la promotion du cognac, la Commission, tout en constatant que les actions envisagées prises isolément respectent l'encadrement communautaire, a décidé de l'examiner compte tenu des mesures similaires autorisées par le passé. La Commission avait, en effet, autorisé, en 1998, une aide en faveur du Bureau national interprofessionnel du cognac pour des actions de promotion prévues pour une période de quatre ans(9). La Commission se demandait donc si la nouvelle enveloppe destinée aux actions promotionnelles en faveur du cognac ne pouvait se traduire par une distorsion cumulée de la concurrence au détriment d'autres producteurs communautaires d'eaux-de-vie. La Commission n'était donc pas en mesure d'autoriser cette aide sans avoir, au préalable, entendu les arguments des autorités françaises concernant la relation existant entre l'aide déjà autorisée et celle notifiée et les démarches qu'elles envisagent d'entreprendre afin d'éviter des distorsions excessives de la concurrence vis-à-vis d'autres producteurs communautaires.
Décision 2001/52/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/52/CE
RattachementDécision 2001/52/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0052)
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