(19) Les autorités françaises considèrent que, étant donné que la mesure ne porte que sur 1000 hectares à reconvertir, il sera éventuellement nécessaire de poursuivre l'effort de reconversion au-delà, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre du régime prévu à l'article 11 du règlement (CE) n° 1493/1999. Elles ajoutent que ledit règlement, qui prévoit l'interdiction de plantations nouvelles de vignes et instaure un régime de reconversion des vignobles, serait en outre respecté, puisque les mesures notifiées ne prévoient pas d'étendre le vignoble charentais, mais de contribuer à son adaptation au marché en favorisant l'abandon à part égale au moyen de la reconversion des vignes existantes (1000 ha).
Décision 2001/52/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/52/CE
RattachementDécision 2001/52/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0052)
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